Article R714-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/04/1997
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Version28/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-8 (M), Code de la santé publique - art. R6146-8 (T)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

I. - La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente sous-section ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :
1. La délibération du conseil d'administration prévue au 18° de l'article L. 714-4 ;
2. La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
3. L'engagement prévu au 3 du II de l'article R. 714-30.
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
III. - Les documents mentionnés au I et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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