Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
Article R714-34 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 254232, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque les articles R. 714-29 et R. 714-34 du code de la santé publique selon lesquels les centres hospitaliers peuvent être autorisés à créer des structures d'hospitalisation spécifiques, ces structures visent des patients dont l'état nécessite une hospitalisation ; que M. X n'allègue pas avoir exercé son activité dans le cadre d'une telle structure qui aurait été crée par le centre hospitalier de Nevers ; qu'il ne pouvait par suite se prévaloir utilement de ces dispositions devant la cour administrative d'appel ;
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