Article R714-35 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1997
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Version28/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-12 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Le Moniteur · 17 juillet 1998
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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, par l'article R. 714-35 ajouté au code de la santé publique, que le contrat conclu entre les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation et le centre hospitalier « précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique », le décret contesté n'a pas porté atteinte au principe d'indépendance des médecins consacré par le code de déontologie médicale ;

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  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Structure·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'etat·
  • Concurrence·
  • Tiré·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 188529 188539, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, par l'article R. 714-35 ajouté au code de la santé publique, que le contrat conclu entre les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation et le centre hospitalier « précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique », le décret contesté n'a pas porté atteinte au principe d'indépendance des médecins consacré par le code de déontologie médicale ;

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  • Consultation obligatoire du conseil de la concurrence·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Consultation non obligatoire -existence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime des cliniques ouvertes·
  • Principes généraux du droit·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure consultative
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