Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
Article R714-36 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01635, Inédit au recueil Lebon
[…] X qu'une collaboration dans le cadre d'une structure de clinique ouverte, régie alors par l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et par les articles R. 714-29 et suivants du même code, issus du décret n° 97-371 du 18 avril 1997 ; que ces textes prévoyaient notamment que les redevances dues par les praticiens seraient fixées, suivant les actes, à des taux de 20 à 60 % des honoraires perçus, alors que le contrat liant M. […]
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