Article R714-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1997
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Version28/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-15 (MMN)

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-371 du 18 avril 1997 - art. 1 () JORF 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.
Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 28 avril 2001

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 23 septembre 2002, n° 01/03679

[…] la Cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 27 janvier 1998, annulé le jugement entrepris aux motifs notamment que les époux X ont réglé l'hôpital en qualité de coobligés alimentaires de Monsieur F Y, que l'article 714-38 du Code de la santé publique dispose que le recours ouvert aux établissements publics de santé contre les débiteurs d'aliments des hospitalisés tenus en vertu des articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil est de la compétence du juge aux affaires familiales, que ‘le litige soumis au tribunal administratif par les consorts X portait sur l'étendue de l'action récursoire de l'hôpital à leur égard, […] P A R C E S M O T I F S

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 20 mars 2008, n° 06/04175
Infirmation partielle

[…] L'action du Centre Hospitalier de FEACMP est exercée à l'encontre des descendants de Madame A B veuve X, décédée le XXX, en application de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, anciennement codifié article 714-38, qui dispose que 'les établissements publics peuvent toujours exercer leurs recours contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil', qui renvoient aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée.

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3Cour d'appel d'Amiens, 18 février 2009, n° 07/03197
Confirmation

[…] des articles 205 et 206 du code civil, le premier juge a fixé le montant de la part contributive de M me J E, M. G E et M me M-N Y à la somme mensuelle indexée de 157,66 € chacun, au visa erroné d'une requête du 21 décembre 2006 du Centre Hospitalier de l'hôpital de D, sur le fondement des articles 714-38 du code de la santé publique, 203 et suivants du code civil, 1069-1 et 1069-2 du code de procédure civile, alors que s'agissant d'une requête de M. A ès qualités de tuteur de M. I E, dirigée contre ses enfants, celle-ci relevait des articles 205, 207, et 208 du code civil.

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