Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
Article R714-40 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/04/1997
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Version28/04/2001
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
Les chambres ou locaux exclusivement affectés aux structures régies par la présente sous-section doivent être clairement identifiés au sein de l'établissement.
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