Article R715-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997
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Version16/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6161-1 (V), Code de la santé publique - art. R6161-1 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 4 () JORF 16 janvier 2005

Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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