Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Comptabilité des établissements de santé privés
Article R715-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1997
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Version16/01/2005
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Est créé par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 2 1° JORF 30 décembre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.
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