Article R715-6-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier doit s'engager à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 711-3 et L. 711-4.
L'établissement doit recevoir toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
1. Les bénéficiaires de l'aide sociale ;
2. Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 2007, 06-44.436, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les médecins psychiatres des hôpitaux, sont régis par un statut de droit public édicté par décret du 24 février 1984 et appartiennent à la fonction publique hospitalière ; que selon les articles L. 6161-7 et R. 715-6-1 du code de la santé publique, lorsque ces praticiens font l'objet d'un détachement auprès d'un établissement privé de santé participant au service public hospitalier, ils demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables ; qu'en l'espèce, […]

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