Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier / Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
Article R715-6-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas échéant, la révision de ce contrat.