Article R715-6-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/12/1994
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Version05/02/1998

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.
La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 1 février 2007
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