Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier / Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
Article R715-6-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.