Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier / Paragraphe 3 : Situation des personnels médicaux
Article R715-6-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 47 (7°) de ce décret ;
3° A des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 36 (2°) de ce décret.
Les personnels et praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions continue d'être rémunéré par l'établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l'intéressé n'a pu être affecté sur un emploi vacant.
Sont soumises à l'examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L'avis de l'établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d'affectation ou de renouvellement d'affectation. En cas d'avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'association ORSAC demande l'infirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un contrat de travail et, par suite, la compétence prud'homale , alors que Madame X , en sa qualité de médecin hospitalier , n'est pas régie par les dispositions du Code du Travail mais par celles issues du décret du 24 Février 1984 codifiées par les articles R 6152 -1 et suivants du Code la Santé publique (CSP), portant statut des praticiens hospitaliers et notamment par l'article R 715-6-11 du CSP qui prévoit précisément , qu'en cas de détachement , les praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables et qui sont exclusifs de tout lien de subordination avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, notamment au plan du pouvoir disciplinaire .
Lire la suite…- Associations·
- Détachement·
- Service public·
- Contrat de travail·
- Établissement·
- Contredit·
- Compétence·
- Santé·
- Homme·
- Statut
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 167403, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et introduisant l'article R. 715-6-11 du code de la santé publique :
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Établissements prives d'hospitalisation·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Santé publique·
- Illégalité·
- Établissement hospitalier·
- Etablissements de santé·
- Service public·
- Assistance·
- Affectation
En effet, les praticiens hospitaliers détachés sont assujettis à un statut spécifique résultant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et confirmé par l'article R. 715-6-11, alinéa 8, résultant du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 qui précise que « les personnels et praticiens hospitaliers demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération ». […] L'article R. 715-6-11 du code de la santé publique prévoit, quant à lui, que les praticiens détachés dans des établissements privés participant au service public hospitalier demeurent régis par les statuts qui leurs sont applicables, […]
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