Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
Article R715-7-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-10.
Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.