Article R715-10-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-20 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

La demande tendant à la conclusion du contrat de concession doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
Cette demande doit faire apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par l'article R. 715-10-2. A défaut, elle n'est pas recevable.
Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).