Article R715-10-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
>
Version16/02/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-24 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).