Article R715-10-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version16/02/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-29 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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