Article R715-10-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6161-30 (V), Code de la santé publique - art. R6161-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
1° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l'établissement avec la caisse régionale d'assurance maladie ;
2° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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