Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 5 : De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier / Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association
Article R715-11-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
- assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.