Article R715-11-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6161-33 (V), Code de la santé publique - art. R6161-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
-définition des prestations de services assurées en commun ;
-répartition des activités du personnel médical concerné ;
-conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
-conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
-programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
-éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
-conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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