Article R715-13-1 du Code de la santé publique

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Version30/12/1997
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-36 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 susmentionnée : « Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, […] l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […]

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