Article R715-13-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-37 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005

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