Article R716-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/03/1995

Entrée en vigueur le 4 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-233 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

I. - Le contrat ne peut être conclu que s'il comporte les stipulations prévues aux articles R. 716-5 à R. 716-7 et si l'équipement matériel lourd satisfait aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
II. - Le contrat est conclu entre le demandeur, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et deux au moins des caisses mentionnées à l'article R. 716-3, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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