Article R716-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1995

Entrée en vigueur le 4 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-233 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le contrat fixe les obligations de chacun des cocontractants et doit notamment prévoir :
1° Que l'exploitant de l'équipement matériel lourd adressera aux cocontractants, qui lui feront part de leurs observations, un rapport annuel d'évaluation établi sur la base du protocole mentionné à l'article R. 716-6 ;
2° Que les organismes d'assurance maladie fourniront aux services de l'Etat les éléments leur permettant de vérifier que l'exécution du contrat n'entraîne pas de charges supplémentaires au titre du fonctionnement d'autres installations, équipements matériels lourds ou établissements de santé existant dans la même région ou groupe de régions sanitaires ;
3° Que dans le cas où la compensation intégrale prévue au I de l'article R. 716-5 ne peut pas être réalisée dès la mise en service de l'équipement matériel lourd, cette compensation doit être globalement obtenue au plus tard à la fin de la deuxième année suivant l'installation de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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