Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 1 : Expérimentations / Sous-section 1 : Régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds
Article R716-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/1995
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-233 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La durée du contrat est égale à la durée de validité de l'autorisation afférente à l'équipement matériel lourd en cause, telle qu'elle est fixée par l'article R. 712-48.
A défaut d'installation de l'équipement matériel lourd dans les deux ans suivant la signature du contrat, celui-ci est résilié de plein droit.
A défaut d'installation de l'équipement matériel lourd dans les deux ans suivant la signature du contrat, celui-ci est résilié de plein droit.
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