Article R716-3-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris [*nature juridique*].
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 février 2006, n° 06/51271
Cour d'appel : Infirmation

[…] 03 Février 2006 […] Le directeur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière nous demande de déclarer irrecevable l'action introduite à son encontre, dans la mesure où sa responsabilité personnelle n'est pas engagée à raison de ses fonctions et où l'établissement qu'il dirige dépend, aux termes des articles R. 716-3-1 et suivants du Code de la santé publique, de l'établissement public de santé de l'AP-HP, laquelle intervient volontairement à l'instance.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 janvier 2005, n° 04/62241

[…] En l'espèce la demande d'expertise est un préalable à une action en responsabilité qui est envisagée à l'encontre de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris qui, au terme de l'article R 716-3-1 du Code de la Santé Publique, est un établissement public à caractère administratif.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 96-13.071, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que si, en vertu de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du 1 er jour suivant celui auquel se rapporte ladite prestation, […] au titre d'une action directe exclusive de toute subrogation légale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, L. 274 du Livre des procédures fiscales, L. 714-38 et R. 716-3-1 du Code de la Santé publique et R. 241-4 du Code des communes ; et alors, d'autre part, […]

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