Article R716-3-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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