Article R716-3-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version01/06/1997
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 10 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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