Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 2 : Le directeur général et le secrétaire général
Article R716-3-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. […] D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, […]
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