Article R716-3-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
>
Version21/11/2002
>
Version02/01/2004
>
Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 21 novembre 2002
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 04PA03956, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur ( ) est compétent pour régler les affaires de l'établissement ( ) Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement ( ). A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du même code : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12 devenu L. 6143-7 ( ) le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux, […]

 Lire la suite…
  • Assistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prescription quadriennale·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Fonctionnaire·
  • Outre-mer·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public·
  • Demande

2Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0914352
Rejet

[…] 36-13-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) / Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, (….) une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Décret·
  • Assistance·
  • Réintégration·
  • Demande·
  • Retraite·
  • Allocation·
  • Congé de maladie

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2011, 09MA03294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux (…) ; […] que, par suite, l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique, en vertu duquel le directeur général est assisté par un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Ordre de service·
  • Résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Substitution·
  • Hôpitaux·
  • Sociétés·
  • Entrepreneur·
  • Ouvrage·
  • Assistance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).