Article R716-3-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-16 du code de la santé publique, la délibération attaquée a été soumise pour avis au comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris manque en fait ;

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