Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 3 : Les instances représentatives centrales / B. - Comité technique central d'établissement
Article R716-3-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-16 du code de la santé publique, la délibération attaquée a été soumise pour avis au comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 20 juin 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique central de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris manque en fait ;
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