Article R716-3-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0914352
Rejet

[…] 36-13-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) / Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, (….) une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-20 du même code : « (…) / Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2012, n° 1010770
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) /Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, (….) une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-20 du même code : « (…) / Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, […]

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