Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 4 : Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général / B. - Direction
Article R716-3-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 36-13-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) / Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, (….) une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-20 du même code : « (…) / Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, […]
Lire la suite…- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Hôpitaux·
- Décret·
- Assistance·
- Réintégration·
- Demande·
- Retraite·
- Allocation·
- Congé de maladie
2. Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2012, n° 1010770
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) /Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, (….) une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-20 du même code : « (…) / Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers, de services généraux et de groupements hospitaliers universitaires peuvent, […]
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Hôpitaux·
- Assistance·
- Ressources humaines·
- Tableau·
- Commission·
- Congé de maladie·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Décision implicite