Article R716-3-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 7° JORF 1er juin 1997

La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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