Article R716-3-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version26/04/1997

Entrée en vigueur le 26 avril 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°97-406 du 21 avril 1997 - art. 4 () JORF 26 avril 1997

La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site.
Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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