Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 4 : Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général / C. - Instances représentatives locales / Comité technique local d'établissement
Article R716-3-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.