Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 6 : Marchés
Article R716-3-32 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
II. - Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.