Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 9 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Article R716-3-38-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-406 du 21 avril 1997 - art. 5 () JORF 26 avril 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Le projet d'établissement propre à l'établissement de transfusion sanguine et sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds de cet établissement ;
2° Le projet de budget annexe et les résultats de l'exécution de ce budget ;
3° Les projets de création, suppression et transformation de sites de transfusion ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement de transfusion sanguine, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de l'établissement ;
5° Le tableau des effectifs, les critères de répartition de certaines primes et indemnités, les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels ;
6° La formation du personnel de l'établissement, notamment le plan de formation ;
7° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement.
Le comité consultatif établit son règlement intérieur.