Article R716-3-40 du Code de la santé publique

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Version01/06/1997
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Version02/01/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 2 1° JORF 1er juin 1997

Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
12° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
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