Article R716-3-43 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992
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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 2 4° JORF 1er juin 1997

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 5° et au 10° des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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