Article R716-3-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1992

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12.
Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hollande François · Questions parlementaires · 8 juin 1998

Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. […] D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 19 novembre 2013, n° 1001766
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Suspension des fonctions·
  • Part·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Personnel·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY02743
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements hospitaliers : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend : – une prime de fonction ; / – une prime spécifique de sujétions ; […]

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  • Prime·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Personnel·
  • Indemnité·
  • Fonctionnaire·
  • Hôpitaux·
  • Établissement

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2011, 09MA03294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux (…) ; […] que, par suite, l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique, en vertu duquel le directeur général est assisté par un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, […]

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