Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille / Paragraphe 2 : Directeur général et secrétaire général
Article R716-3-45 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements hospitaliers : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend : – une prime de fonction ; / – une prime spécifique de sujétions ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2011, 09MA03294, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux (…) ; […] que, par suite, l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique, en vertu duquel le directeur général est assisté par un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, […]
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Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. […] D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, […]
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