Article R716-3-60 du Code de la santé publique

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Version02/01/2004

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend [*composition*] :
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
4° Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;
5° Un membre élu en son sein par le conseil général du département du Val-de-Marne ;
6° Le maire de la commune de Saint-Maurice ou son représentant élu en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
7° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
8° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
9° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
10° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
11° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
12° Trois membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant-chercheur connu pour ses travaux en santé publique.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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