Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
Article R716-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1992
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :
1° Un tarif journalier de soins ;
2° Un tarif journalier d'hébergement.
1° Un tarif journalier de soins ;
2° Un tarif journalier d'hébergement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.