Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
Article R716-5-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 avant le 15 novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent [*délai*]. Il transmet un double de cet avis à l'établissement, qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative et au président du conseil général dans les quinze jours de cette transmission.
Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative arrête le budget et fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions de l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique, le président du conseil général est consulté préalablement à la fixation du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins par l'autorité administrative. Le montant du plafond journalier du forfait de soins des unités ou centres de soins de longue durée a été fortement revalorisé en 1991, 1992 et 1993, respectivement de 4,6 p. 100, 6,4 p. 100 et 7,22 p. 100.
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Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 46-8, […] un arrêté du président du conseil général, pris en mars 1997, a fixé un nouveau prix de journée à compter du 1er avril 1997. […] Réponse. - Concernant les unités et centres de soins de longue durée, l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique indique que " les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ". L'article R. 716-5-7 ajoute que " dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif ".
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