Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
Article R716-5-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1992
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 46-8, […] un arrêté du président du conseil général, pris en mars 1997, a fixé un nouveau prix de journée à compter du 1er avril 1997. […] Réponse. - Concernant les unités et centres de soins de longue durée, l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique indique que " les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ". L'article R. 716-5-7 ajoute que " dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif ".
Lire la suite…