Article R716-5-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/1992

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1


M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 octobre 1997

Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 46-8, […] un arrêté du président du conseil général, pris en mars 1997, a fixé un nouveau prix de journée à compter du 1er avril 1997. […] Réponse. - Concernant les unités et centres de soins de longue durée, l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique indique que " les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ". L'article R. 716-5-7 ajoute que " dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif ".

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