Article R716-9-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-5 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 3 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaires9


M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 4 mai 2004

De même, l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui ouvre une possibilité d'octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité impose à ce dernier de résider habituellement en France. […] Enfin, […] accomplissent un voyage en France dans l'intention de s'y faire soigner sont soumis aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique qui leur imposent de souscrire, […]

 Lire la suite…

M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

Pour éviter que les frais de soins de ressortissants français ou étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. […] Exception faite de ce cas particulier, les recouvrements de créances hospitalières impayées sont opérés par le comptable de l'établissement de santé qui, conformément à l'article R. 714-3-52 du code de la santé publique, exerce les poursuites selon les mêmes règles que celles suivies en matière de contributions directes.

 Lire la suite…

M. Destot Michel · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Pour éviter que les frais de soins des ressortissants étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 29 juillet 2020, 20BX01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle n'avait souscrit aucun engagement d'acquitter les frais d'hospitalisation conformément à l'article R.716-9-1 du code de la santé publique, ni même été invitée à le faire ; le CHU ne l'a pas informée de ces frais, en méconnaissance de l'article L.1111-3 du même code, et avait refusé de rapatrier sa mère au Maroc à sa demande et celle de sa famille pour qu'elle puisse bénéficier de soins couverts par une assurance maladie, sans toutefois rechercher avec la famille si la pathologie de l'intéressée pouvait être prise en charge par la sécurité sociale ou la couverture maladie universelle ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Exécution du jugement·
  • Sursis à exécution·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Suspensif·
  • Annulation·
  • Titre·
  • Tiers détenteur

2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 03PA04728, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, devenu L. 6145-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » et qu'aux termes de l'article R. 716-9-1 du même code, résultant du décret du 31 juillet 1992 : « Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie (…) les intéressés, ou, […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Mère·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation·
  • Commandement·
  • Santé publique·
  • Consorts·
  • Hébergement

3Cour d'appel de Poitiers, 6 décembre 2006, 05/01271
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le Centre hospitalier de Montmorillon se prévaut aussi d'un engagement de payer les frais de séjour signé le 9 avril 1994 par M. X… en application des dispositions de l'article R 716-9-1 du Code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Aliment·
  • Débiteur·
  • Mère·
  • Santé publique·
  • Décès·
  • Etablissement public·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Émission de titres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).