Article R716-9-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 2 () JORF 18 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 665-70-1 à R. 665-70-7.
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 672-10 et L. 676-2.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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