Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre 1er : Principes fondamentaux / Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article R721-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
a) La fiche d'identification du malade ;
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
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[…] — l'hôpital a commis une faute dans la tenue du dossier médical de M. X ; le dossier infirmier, concernant notamment le passage au service d'oncologie, a disparu ; les dispositions de l'article R. 721-1 I h) du code de la santé publique ont été violées ; cette faute est très préjudiciable car elle ne permet pas d'établir le dysfonctionnement du service médical ; le préjudice généré par cette faute peut être réparé en allouant une somme de
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[…] le compte-rendu opératoire, les documents radiologiques et échographiques étant toujours présents dans les dossiers ; que les résultats ne peuvent être appréciés que plus tard ; que l'article R 721-1 du code de la santé publique a été respecté ; que pour les autres dossiers médicaux, seuls des manquements purement formels, non contraires à la probité, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC00868, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — il souffre, depuis sa naissance, d'une paralysie obstétricale du membre supérieur droit imputable à une erreur médicale commise lors de l'accouchement ; – les Hôpitaux civils de Colmar ne sont pas en mesure de produire le compte-rendu d'accouchement, en méconnaissance de l'article R. 721-1 du code de la santé publique ; – en conséquence, il appartient aux Hôpitaux civils de Colmar d'établir l'absence de faute lors de l'accouchement ; – les préjudices, dont il est demandé réparation, résultent de la faute commise pendant l'accouchement ;
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