Article R721-2 du Code de la santé publique
Article R721-1
Article R721-3
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2009, n° 0506340Rejet

[…] Considérant, en deuxième P, qu'aux termes de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, […] de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » ; qu'aux termes de l'article R. 721-2 du même code :« La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, […] à son choix : a) Soit par consultation sur place ; b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, […]

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